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Diagnostic amiante

Diagnostic de repérage amiante

Repérage des Matériaux et Produits contenant de l'Amiante

Le Repérage des Matériaux et Produits Contenant de l’Amiante consiste à repérer des Matériaux susceptibles de contenir de l'amiante ( flocages, calorifugeages, faux plafonds et tout les matériaux et produits pouvant contenir de l’amiante) et à évaluer leur état de conservation.

Le Diagnostiqueur se prononce sur la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante soit , sur " sa Décision ", soit aprés avoir effectué un prélèvement ( Echantillon ) pour analyse par un laboratoire accrédité. Dans ce dernier cas , le Rapport est rédigé aprés retour des résultats d'analyse.

Le repérage est fait dans les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 01/07/1997. Ce repérage est régi par le " CODE DE LA SANTE PUBLIQUE " articles   L.1334-13 et article R.1334-14 à 1334-29.

UN REPERAGE DOIT ETRE FAIT  :

  • Avant la vente d’un seul logement ou d’un immeuble (art 1334-24),
  • Pour la création ou l’actualisation du Dossier Technique Amiante (DTA),
  • Avant la vente d’un immeuble collectif (DTA) (art 1334-24),                         
  • Avant la démolition (art 10-4 du décret n° 96-97 du 7 février 1996),
  • Avant les travaux et après travaux (art 1334-21).
  • Le non respect de ces repérages est puni d’amendes (art R.1337-2 à 1337-5).

POUR UN REPERAGE NEGATIF:  le diagnostic initial est reconduit à chaque transaction.

POUR UN REPERAGE POSITIF: Il faut Remplir une grille, d’évaluation de conservation des matériaux, ( classé de 1 à 3 ), pour,  les flocages, les calorifugeages et les faux plafonds , en déterminant :

  • L’accessibilité du matériau,
  • Les degrés de dégradation,
  • L’exposition aux chocs et vibrations,
  • L’existence de mouvements d’air dans le local.

Classe

Ce qu'il faut observer en fonction du résultat

 Classe 1 

Contrôle de l’état de conservation des matériaux ( tous les 3 ans).(art 1334-17) 

 Classe 2

Surveillance du niveau d’empoussièrement ( ≤ 5 fibres/Litre).(art 1334-17 à 18)

 Classe 3

Travaux de retrait, de confinement ou de mesures conservatoires.   (art 1334-17 à 18)

 

Surveillance du niveau d'empoussièrement

=< 5fibres/L

Contrôle périodique de l’état de conservation des matériaux (tous les 3 ans).

  > 5 es/L   

Travaux de retrait, de confinement (Délai 3 ans)ou mesures conservatoires(=< 5 f/L)

DT ( Dossier Technique ) -  DTA ( Dossier Technique Amiante )
 
DT ( Dossier Technique )  avant le 22/08/2002 concerne :
- Les flocages, les calorifugeages et les faux plafonds.
 
DTA ( Dossier Technique Amiante )  après le 22/08/2002 concerne :
- Les flocages, les calorifugeages, les faux plafonds et tous les matériaux contenant de l’amiante.

Le DTA doit être effectué depuis le 01/01/2004 pour les Immeubles de Grande Hauteur (IGH) et les Etablissements Recevant du Public (ERP) de la 1ere à 4éme catégorie.

Le DTA doit être effectué depuis le 01/01/2006 pour tous les immeubles.

Pour le repérage avant vente (DTA inclus) l’opérateur se réfère à l’annexe 13-9 sans travaux destructifs.

Pour le repérage avant démolition l’opérateur se réfère à l’annexe A de l’arrêté du 2 janvier 2002.
 
Lors du repérage des materiaux et produits contenant de l'amiante, des prélèvements peuvent être effectués (art 1334-15) pour être analysés en laboratoire suivant 2 procédés choisi par le laboratoire :
  • MOLP : Microscope optique à lumière polarisée
  • MET : Microscope électronique à transmission

Missions à faire réaliser par un opérateur de diagnostic certifié

Validité non Limitée

x

x

-

x

x

-

Obligations / Vendeur

Vente / Appartements

Vente / Maisons

Diagnostic de Repérage Amiante

Repérage des matériaux après repérage visuel et /ou analyse microscopique en laboratoire

Bien construit avant 1949

Bien construit entre janvier 1949 et juin 1997

Bien construit à partir de juillet 1997

Bien construit avant 1949

Bien construit entre janvier 1949 et juin 1997

Bien construit à partir de juillet 1997

Obligations / Bailleur

Location / Appartements

Location / Maisons

Aucune

-

-

-

-

-

-

 
Décret n° 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre
 
les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis

Article 1er : Le présent décret s’applique à tous les immeuble bâtis, qu’ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques, à la seule exception des immeuble à usage d’habitation comportant un seul logement.

Article 2 : Les propriétaires des immeubles mentionnés à l’article 1er doivent rechercher la présence de flocages contenant de l’amiante dans les immeubles construits avant le 1er janvier 1980. Ils doivent également rechercher la présence de calorifugeages contenant de l’amiante dans les immeubles construits avant le 29 juillet 1996 et la présence de faux-plafonds contenant de l’amiante dans les immeubles construits avant le 1er juillet 1997. Pour répondre à ces obligations de recherche, et sous réserve que la présence d’amiante ne soit pas déjà connue, les propriétaires consultent l’ensemble des documents relatifs à la construction ou à des travaux de rénovation de l’immeuble qui sont à leur disposition.

Si ces recherches n’ont pas révélé la présence d’amiante, les propriétaires font appel à un contrôleur technique, au sens du décret du 7 décembre 1978 susvisé, ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission, afin qu’il procède à une recherche de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux-plafonds. Ce contrôleur technique ou ce technicien de l construction doit n’avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et son indépendance ni avec le ou les propriétaires, ou leur préposé, qui font appel à lui ni avec aucune entreprise susceptibles d’organiser ou d’effectuer des travaux de retrait ou de confinement des matériaux et produits prévus par le présent décret.

En cas de présence de flocages, de calorifugeages ou de faux-plafonds et si un doute persiste sur la présence d’amiante, les propriétaires font faire un ou des prélèvements représentatifs par un contrôleur technique ou un technicien de la construction répondant aux prescriptions du précédent alinéas. Ce ou ces prélèvements font l’objet d’une analyse qualitative par un organisme compétent répondant aux exigences définies par un arrêté du ministre chargé de la santé eu égard aux méthodes nécessaires pour vérifier la présence d’amiante dans le matériau ou le produit.

Seul le contrôleur technique ou le technicien de la construction mentionné au troisième alinéa atteste de l’absence ou de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux-plafonds et, le cas échéant, de la présence ou de l’absence d’amiante dans ces matériaux ou produits.
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